Non en vigueur
536. Un établissement de Santé Québec peut utiliser les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 552, l’établissement procède lui-même au recrutement de ces ressources en fonction des besoins des usagers qu’il dessert.
L’établissement voit aussi à l’évaluation de ces ressources dans le respect des critères généraux déterminés par le ministre.
2023, c. 342023, c. 34, a. 536.